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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-784 du 5 mai 2017 portant création du parc naturel marin de Martinique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-784 du 5 mai 2017 portant création du parc naturel marin de Martinique)

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 7.

Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.

Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.

Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.