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Article R334-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R334-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.