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Article R432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.