I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;
3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;
f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.