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Article R421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;

b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;

3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;

f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.