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Article R423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance.

L'examen est organisé chaque année par l'Office français de la biodiversité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article R. 423-6 est vérifiée et attestée par l'office.

L'Office français de la biodiversité reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :

-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;

-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'article R. 423-11 ;

-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.

Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.

Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.