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Article R131-28-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R131-28-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.