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Article R131-28-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R131-28-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article R. 131-28-5 au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe. Le directeur général lui rend compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.