Articles

Article R131-34-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R131-34-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article D. 253-44-1 du code rural et de la pêche maritime un bilan de la mise en œuvre du programme national par l'Office français de la biodiversité. Ce bilan comporte une évaluation des résultats des actions ayant bénéficié des aides apportées par l'office au titre de ce programme.