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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes)


L'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure détermine les regroupements de départements ou de régions au niveau desquels est instituée une ou plusieurs commission de sélection chargée de soumettre les candidats à l'entretien mentionné à l'article R. 411-8-1 du code de la sécurité intérieure.



S'agissant des cadets de la République, option police nationale, la commission de sélection est présidée par le responsable de la structure de formation.