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Article 130-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 130-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les adjoints de sécurité sont soumis à une période d'essai commençant par leur formation initiale et se poursuivant, au-delà de celle-ci, selon des modalités fixées par les dispositions du décret du 24 août 2000 mentionné à l'article 130-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Tout au long de cette période d'essai, ils peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

Au cours de cette même période, une mise fin à leur contrat, sans indemnité ni préavis, peut être prononcée par l'autorité de recrutement désignée à l' article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure . Cette procédure est notamment mise en œuvre, durant la période de formation professionnelle initiale, lorsqu'il est établi qu'un adjoint de sécurité a fait usage de produits illicites tels qu'évoqués à l'article 133-10 ci-dessous du présent règlement général d'emploi ou qu'il présente une inaptitude définitive au port de l'arme de service dont il sera appelé à être doté dans l'exercice de ses fonctions.