Articles

Article R151-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R151-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.

Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.