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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

En application de l'article D. 242-6-22 et de l'article D. 242-40, toute décision émanant d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou une caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale et relative à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est notifiée à l'employeur par lettre simple, sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l'envoi d'une notification par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

1° Taux calculés mixtes ou réels ;

2° Imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires ;

3° Décision de rejet relative à l'attribution de ristournes ;

4° Décision de rejet de la caisse sur recours gracieux.