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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

A compter de l'année 2020, et pour les établissements dont le nombre de patients n'est pas substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, lorsque la dotation annuelle MRC déterminée selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, est inférieure à un niveau de rémunération minimale, l'établissement de santé éligible perçoit un complément de rémunération visant à lui garantir un seuil minimal de rémunération tel que défini par les dispositions du présent article, déduction faite des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Cette garantie minimale est calculée de la manière suivante : nombre de patients mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour être éligible à la rémunération forfaitaire du présent arrêté multiplié par le montant annuel moyen national par patient constaté l'année antérieure.

Le montant annuel moyen national par patient correspond aux remboursements versés par l'assurance maladie l'année antérieure sur l'ensemble de l'activité nationale divisés par le nombre total de patients pris en charge la même année.

Le directeur de l'agence régionale arrête le montant de la régularisation dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. Les caisses mentionnées aux articles L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 procèdent à la régularisation de ce montant sur la base des sommes versées.

Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse concernée le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse concernée procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.