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Article R1321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l'entreprise.