Article R6331-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6331-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.