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Article L5111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L5111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :


-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.