Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


A défaut d'accord préalable à la redistribution des revenus telle que visée au 6° de l'article 8 du présent décret, les revenus financiers sont reversés à parts égales entres les personnes publiques copropriétaires.
Chaque personne publique copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part de propriété sur un résultat. Les personnes publiques copropriétaires disposent d'un droit de préemption qu'elles peuvent exercer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession.