A défaut d'accord préalable à la redistribution des revenus telle que visée au 6° de l'article 8 du présent décret, les revenus financiers sont reversés à parts égales entres les personnes publiques copropriétaires.
Chaque personne publique copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part de propriété sur un résultat. Les personnes publiques copropriétaires disposent d'un droit de préemption qu'elles peuvent exercer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession.