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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


Le mandataire unique procède, à titre exclusif, au nom et pour le compte des personnes publiques copropriétaires :
1° A la négociation et à la signature des accords de copropriété portant sur les résultats avec les tiers non soumis à l'article L. 533-1 du code de la recherche ;
2° A la réalisation des actes nécessaires à la protection juridique des résultats en France et à l'étranger, notamment :


- au dépôt de toute demande de brevet, certificat d'utilité, certificat complémentaire de protection et à toute extension sous priorité ;
- à la réponse aux éventuelles objections des offices de propriété industrielle ou aux éventuelles oppositions qui pourraient être formées à l'encontre de la demande ;
- au maintien en vigueur des titres de propriété industrielle, notamment en procédant au paiement des annuités auprès des offices concernés ;
- à tout autre acte nécessaire à la protection ou à la prise de date sur les résultats ;


3° A la négociation et à la signature d'accord de confidentialité ou toute autre formalité nécessaire pour assurer la confidentialité des résultats dans le cadre d'une action de valorisation ;
4° A la négociation et à la signature des licences, exclusives ou non exclusives, sous réserve que les personnes publiques copropriétaires conservent le droit d'utiliser les résultats à des fins de recherche, seules ou avec des tiers ;
5° A la négociation, y compris le cas échéant à la signature, des actes de cession des résultats dans les conditions expressément déterminées par les personnes publiques copropriétaires et transmises au mandataire unique dès sa désignation conformément aux articles 2 et 3 du présent décret ou au plus tard dans la convention visée au V de l'article L. 533-1 du code de la recherche ;
6° A l'encaissement et à la redistribution aux personnes publiques copropriétaires des revenus tirés de l'exploitation des résultats ;
7° Aux diligences nécessaires pour permettre aux personnes publiques copropriétaires de constater ou contester tout acte de contrefaçon ou autres litiges connus portant sur les résultats.
Si des résultats exploitables conjointement sont gérés par différents mandataires uniques, ces derniers facilitent la conclusion des contrats d'exploitation.
Toute autre mission peut être confiée par les personnes publiques copropriétaires au mandataire unique sous réserve qu'il l'accepte.