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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


Faute de désignation d'un mandataire unique, tout copropriétaire, tout agent ayant contribué à l'obtention d'un résultat ou tout tiers intéressé à connaître le mandataire unique d'un résultat, notamment en vue de son exploitation, peut saisir le recteur de région académique qui, le cas échéant, sollicite l'avis du ministre chargé de la recherche, pour désigner le mandataire unique.
Le recteur de région académique compétent est celui de la région où a été généré le résultat.
Le recteur de région académique informe les personnes publiques copropriétaires de sa saisine et désigne le mandataire unique dans un délai d'un mois à compter de la saisine.