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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)


A l'exception de celles du chapitre II et des articles 15 et 16, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.
Les dispositions des 3° et 4° de l'article 16 s'appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars 2020.
Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles 7 et 10 du décret du 24 mai 2005 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.