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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au second grade du corps de cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 26 du décret du 10 mai 2017 susvisé.
Les agents ainsi promus sont classés, au 1er février 2019, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 de ce décret puis classés à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du même décret.