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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - Les chefs de service éducatif retenus par la commission de sélection professionnelle mentionnée à l'article 11 sont nommés dans le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret et affectés sur un emploi relevant du grade de cadre éducatif.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé et retenus par cette commission sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des cadres éducatifs régi par le présent décret.
Les agents nommés cadres éducatifs sont classés conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 du décret du 10 mai 2017 susvisé et selon les modalités suivantes :
1° Les agents membres du corps des chefs de service éducatif à la date du 1er février 2019 sont classés à cette même date dans le corps des cadres éducatifs ;
2° Les agents recrutés dans le corps des chefs de service éducatif après le 1er février 2019 sont classés, à la date à laquelle ils ont été recrutés dans ce dernier, dans le corps des cadres éducatifs.
II. - Les services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres éducatifs.