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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les cadres éducatifs recrutés en application du 1° de l'article 4 reçoivent, pendant leur stage, une formation professionnelle obligatoire dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les cadres éducatifs recrutés en application du 2° du même article suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres.