Les règles d'organisation générale du concours prévues au 1° de l'article 4 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours et la composition du jury.