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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse assurent, sous l'autorité du directeur de service, l'encadrement pédagogique et administratif de leur unité, en qualité de responsable d'unité éducative.
Au sein de l'administration centrale, d'une direction interrégionale, d'une direction territoriale ou à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, ils exercent des fonctions de conception, de conseil et d'expertise :
1° Dans le domaine de l'action éducative ;
2° Dans la mise en œuvre des mesures judiciaires d'investigation éducative ainsi que des mesures d'insertion des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ;
3° Dans la mise en œuvre de la politique d'éducation aux valeurs de la République et à la citoyenneté ;
4° Dans la mise en œuvre de la politique de prévention de la radicalisation.