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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 fixant les montants maximaux des tarifs des contrats proposés aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé arrive à expiration)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 fixant les montants maximaux des tarifs des contrats proposés aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé arrive à expiration)


En application du deuxième alinéa de l'article L. 861-12 susvisé, le tarif du contrat mentionné au premier alinéa du même article applicable au bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé relevant d'un des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est fixé comme suit :


Age au 1er janvier de l'année

Tarif mensuel

Assuré âgé de 29 ans et moins

5,60 euros

Assuré âgé de 30 à 49 ans

9,80 euros

Assuré âgé de 50 à 59 ans

14,60 euros

Assuré âgé de 60 à 69 ans

17,40 euros

Assuré âgé de 70 ans et plus

21,00 euros