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Article R131-34-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité et répondant notamment aux exigences de l'article R. 172-2.