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Article D762-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D762-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;

2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;

3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.