Articles

Article R612-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R612-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La demande de brevet peut être déposée sous la forme d'une demande provisoire permettant de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3.

La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant, le dépôt sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3 est facultative lors du dépôt de la demande provisoire.

La demande de brevet sous forme provisoire est présentée lors du dépôt de la demande de brevet.