Il peut être dérogé à l'accomplissement d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article L. 134-1, lorsqu'elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables :
1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées ;
2° Pour les opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense et, le cas échéant, les servitudes qui leur sont associées.