Au 1er janvier 2019, si la rémunération mentionnée au IV de l'article 2 du présent décret a progressé entre 2017 et 2018, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette progression.
Au 1er janvier 2020, si la rémunération mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 2 a progressé entre 2018 et 2019, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette progression.