Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi relevant du présent titre se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans au moins de la limite d'âge qui lui est applicable.