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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-181 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail et relatif à certains emplois des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-181 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail et relatif à certains emplois des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)


Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi relevant du présent titre se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans au moins de la limite d'âge qui lui est applicable.