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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale)


Sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale suivants :

1° Vice-recteur ;

2° Secrétaire général de région académique ;

3° Secrétaire général d'académie ;

4° Directeur académique des services de l'éducation nationale ;

5° Directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;

6° Conseiller de recteur ou de vice-recteur.

Les conseillers de recteur de région académique, de recteur d'académie et de vice-recteur peuvent notamment occuper les fonctions de chef de services d'information et d'orientation, de délégué aux enseignements techniques, de délégué à la formation continue, de délégué à la formation professionnelle initiale et continue ou de délégué au numérique ;

7° Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur ;

8° Directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale ;

9° Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire.

Le conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire participe notamment à la conception et à la mise en œuvre du projet académique dans le domaine de la vie scolaire, ainsi qu'à la définition des actions de formation initiale et continue des personnels de direction. Il est chargé des questions relatives à la vie des élèves dans les établissements scolaires et des relations avec les parents ;

10° Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré ;

11° Adjoint au secrétaire général de région académique ou adjoint au secrétaire général d'académie.

L'adjoint au secrétaire général de région académique ou au secrétaire général d'académie assiste le secrétaire général auprès duquel il est placé. Il est chargé de missions particulières se rapportant à l'administration de la région académique ou de l'académie et, le cas échéant, de missions transversales ;

12° Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat.

Le secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat est chargé de l'organisation et de la coordination de ces services.

Les missions correspondant aux emplois autres que ceux mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 11° et 12° sont définies au titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'éducation et, s'agissant des vice-recteurs, au titre VI du même livre.