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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État au ministère de l'agriculture et de la pêche)

I.- La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les abattoirs est réduite compte tenu des sujétions liées au travail en horaire décalé effectué sur une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, avec de fortes variations de température et posté dans la station debout. Elle est fixée à 1 467 heures.

Pour bénéficier des dispositions du présent article les personnels concernés devront exercer au moins la moitié de leur activité dans des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir.

II.- La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les postes d'inspection frontaliers du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières qui, compte tenu des sujétions liées aux missions qui leurs sont confiées, dont l'exécution doit être continue, et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail dérogeant aux garanties minimales dans les conditions du décret n° 2019-1571 du 30 décembre 2019 susvisé, qui en résultent, sont conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés, peut être réduite à 1 466 heures.

Cette réduction résulte de l'application de bonifications, dont les taux sont fixés comme suit :


- heure de nuit (de 21 heures à 6 heures), 20 % ;

- heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 6 heures), 10 % ;

- heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 6 heures), 10 %.


Les bonifications se cumulent entre elles.