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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2013 portant organisation du service parisien de soutien de l'administration centrale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2013 portant organisation du service parisien de soutien de l'administration centrale)

I. ― La sous-direction du soutien général et des sites est chargée pour les emprises soutenues par le service, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-après :

1° De répartir les immeubles et locaux ;

2° D'instruire les actes relatifs aux biens et droits immobiliers confiés au service par l'annexe III de l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense ;

3° De participer à la mise en œuvre de la politique immobilière concernant la constitution, l'adaptation et l'inventaire permanent du domaine immobilier ;

4° D'entretenir et de maintenir en bon état le patrimoine immobilier ;

5° D'exercer la maîtrise d'ouvrage des opérations d'infrastructure en liaison avec le service d'infrastructure de la défense ;

6° D'assurer les prestations de soutien en matière d'accès, d'exploitation, de services généraux et de prévention de l'immobilier.

II. ― La sous-direction du soutien général et des sites est chargée pour les organismes soutenus par le service, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-après :

1° De planifier et d'assurer les prestations en matière de logistique, d'approvisionnements et de services, d'en analyser les coûts et de veiller à la qualité des prestations réalisées ;

2° D'assurer la gestion logistique déléguée des biens mobiliers culturels et la conservation des meubles et œuvres d'art des collections publiques et des collections des musées de France mis en dépôt ou affectés aux organismes ;

3° De mettre à disposition les sceaux de l'Etat et les timbres officiels ;

4° D'assurer le traitement des valises diplomatiques pour le compte du ministère de la défense et de certains courriers portant une mention de classification en provenance ou à destination de l'outre-mer.

III. ― (Abrogé) ;