I. ― Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d'état-major de la marine dispose :
1° De l'état-major de la marine dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
2° Des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.
II. ― Il est assisté dans ses attributions par le major général de la marine, officier général de marine qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Sous les ordres du chef d'état-major de la marine, le major général de la marine a autorité sur les commandants de force maritime, les autorités maritimes à compétence territoriale, la direction du personnel militaire de la marine et les services de soutien de la marine.
III. ― Le chef d'état-major de la marine exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'Ecole navale.