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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2016 portant organisation de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2016 portant organisation de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense)

En matière de moyens de protection, la direction est chargée :

1° De déterminer les réponses capacitaires dans le domaine défense-sécurité et d'en coordonner l'application ;

2° De valider les exigences fonctionnelles des dispositifs de protection et leur niveau de performance, en cohérence avec l'arrêté mentionné au 7° de l'article 3 ;

3° De proposer la politique d'acquisition ministérielle des dispositifs de protection, sans préjudice des responsabilités du secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère et de celles du délégué général pour l'armement pour les achats d'armement. Il en suit la mise en œuvre, selon les décisions du comité ministériel des achats ;

4° De proposer la politique industrielle ministérielle dans le domaine des dispositifs de protection ;

5° D'élaborer et de tenir à jour le schéma directeur ministériel défense-sécurité, au vu des schémas directeurs établis par les états-majors, directions et services, et d'en coordonner la réalisation.

6° D'élaborer les objectifs ministériels en matière de moyens de protection dans le domaine de la cybermenace ;

Elle est en outre responsable de l'élaboration et de la tenue à jour d'un catalogue ministériel des normes et standards des dispositifs de protection.