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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2009 portant création du service technique de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2009 portant création du service technique de l'aviation civile)

Le conseil d'orientation du service technique de l'aviation civile comprend entre quinze et vingt-cinq membres, désignés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition, le cas échéant, de leur ministère ou organisme d'appartenance. Il comprend :


-des représentants des donneurs d'ordre et partenaires du service technique de l'aviation civile ;

-des représentants des principaux acteurs institutionnels, industriels et académiques de l'aéronautique, en lien avec l'activité du service technique de l'aviation civile ;

-deux personnalités qualifiées dans le domaine aéronautique, dont une est nommée par le ministre chargé de l'aviation civile comme président de ce conseil, et

-trois représentants du personnel du service technique de l'aviation civile proposés par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de ce service.


Chaque membre du conseil d'orientation, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant.

Il émet des avis sur le rapport d'activité qui lui est présenté annuellement et formule des propositions sur les orientations du service.

Le directeur du service technique de l'aviation civile assiste aux réunions du conseil d'orientation. Il en assure le secrétariat.