Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-379 du 3 avril 1962 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES AUXILIAIRES DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES, DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES ET DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET AUX MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE RELEVANT DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS)

Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs d'académie, et à titre essentiellement précaire, soit :
D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;
D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;
De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ;
Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.