Les instituteurs ou les professeurs des écoles justifiant de la possession du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent être nommés à ces fonctions par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative départementale unique compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. Toutefois, ne peuvent être nommés à celles de ces fonctions comportant une spécialisation que les candidats justifiant également de l'option correspondante.
Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents sont désignés instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs.