Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)
Les contrats des personnels comportent une période d'essai. Au cours de cette période d'essai l'aptitude pédagogique des personnels exerçant des fonction d'enseignant sera vérifiée dans les conditions fixées par le recteur d'académie.