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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation)

Les conseillers en formation continue, agents de développement de la formation continue des adultes, participent, dans le cadre de la stratégie de développement définie respectivement par le recteur et le directeur d'académie régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, à l'analyse de la demande et à l'élaboration et à la promotion de l'offre de formation.