Les représentants de l'administration et les directeurs d'école sont désignés par le recteur d'académie.
Siègent, d'une part, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur d'académie.
Siègent, d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou qui les rémunèrent et des directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles un aide-éducateur est affecté. Leur nombre et les modalités de leur désignation sont définis par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.