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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour mission particulière allouée à certains personnels enseignants du premier degré)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour mission particulière allouée à certains personnels enseignants du premier degré)

Chaque mission particulière confiée par le recteur d'académie soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er.

Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l'article 4 du décret.