Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, l'indemnité instituée à l'article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur d'académie, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de :
- référent pour les usages du numérique ;
- référent auprès des élèves handicapés dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.
L'indemnité prévue à l'article 1er peut également être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant des missions d'intérêts pédagogiques définies par l'autorité académique.