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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Il est institué, à l'initiative du recteur de la région académique, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles D. 719-38 et D. 719-39 du code de l'éducation.