Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)
Il est institué, à l'initiative du recteur de la région académique, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation.