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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, lerecteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.