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Article D721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :

1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient :

a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;

d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;

e) Deux représentants des autres personnels ;

f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ;

3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;

b) Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ;

c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;

d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.