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Article D721-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D721-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;

2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut.

Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.